Projets de décret et d’arrêtés ministériels modifiant les dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation concernant l’exploitation d’abattoirs (rubrique ICPE n° 3641) et les activités d’élimination ou recyclage de carcasses ou de sous-produits animaux (rubrique ICPE n° 3650)
Consultation du 15/01/2025 au 04/02/2025 - 20 contributions
La présente consultation concerne la prévention des risques associée aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), relevant du régime de l’autorisation des abattoirs (rubrique ICPE n° 3641) et des activités d’élimination ou recyclage de carcasses ou de sous-produits animaux (rubrique ICPE n° 3650). Les textes posent les prescriptions générales s’appliquant à ces installations. En particulier, ils prévoient les meilleures techniques disponibles reconnues à l’échelle européenne pour réduire les nuisances de ces activités sur l’environnement (l’eau, l’air, le sol, les déchets, le bruit).
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
La présente consultation concerne les textes suivants :
- projet de décret modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- projet d’arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3641 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d’une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3641 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- projet d’arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3650 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d’une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3650 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
Les projets de texte qui seront soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 11 février 2025 sont disponibles. Vous pouvez consulter ces projets de textes et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 15 janvier 2025 jusqu’au 4 février 2025.
Le contexte :
La décision européenne d’exécution (UE) 2023/2749 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour les abattoirs et les industries de transformation des sous-produits animaux et/ou des coproduits alimentaires a été publiée le 18 décembre 2023. Les installations concernées ont une activité importante avec une production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour pour les abattoirs et une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour pour les industries de transformation des sous-produits animaux et/ou des coproduits alimentaires.
Les dispositions :
Les dispositions des arrêtés de prescriptions générales sont multiples en lien avec les prescriptions pour de prévenir les nuisances pour la population et les risques de pollution sur tous les milieux de l’environnement et la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles pour réduire les impacts et atteindre les valeurs limites d’émission posées dans les arrêtés.
Le décret renomme la rubrique n° 3650 conformément à la directive 2010/75/UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles. Il restreint le périmètre de l’activité de la rubrique n° 2740 (Incinération de cadavres d’animaux) aux seules installations classées qui ne sont pas couvertes par cette même directive.
Commentaires
Depuis plusieurs mois, vos services (Bureau des biotechnologies et de l’agriculture
DGPR/SRSEDPD et bureau de la nomenclature, des émissions industrielles et des pollutions des eaux DGPR/SRT/SDRCP) ont sollicité la Facco, Fédération des Fabricants d’Aliments Préparés pour Chiens, Chats, Oiseaux et autres Animaux Familiers, en tant que partie prenante sur un projet d’AMPG concernant la rubrique ICPE 3650.
Nos sites les plus importants sont déjà autorisés au titre de la rubrique 3642. Si ces textes étaient publiés en l’état, nos 9 sites fabriquant des aliments humides seraient également autorisés au titre de la rubrique 3650. Ils auraient donc une double autorisation au titre la rubrique 3642 et 3650. Ils devront répondre aux exigences du BREF abattoir en plus de celui sur le food, drink and milk.
Ce changement de périmètre intervient suite à un simple changement terminologique où le terme « déchets animaux » a été remplacé par « sous-produits animaux ». Pour autant, le législateur européen n’a pas, en modifiant l’intitulé du point n° 6.5 de l’annexe I de la directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010, entendu remettre en cause le périmètre de la « catégorie d’activités » concernée. En d’autres termes, il ne ressort pas de la directive n° 2024/1785 précitée que le législateur européen ait entendu modifier le champ d’application de la rubrique relative à l’élimination ou le recyclage de carcasses ou de déchets animaux, lorsque la capacité de traitement des installations en cause est supérieure à 10 tonnes par jour. Dans ces conditions, l’exigence de transposition de la décision d’exécution n° 2023/2749 et de la directive n° 2024/1785 susmentionnées ne saurait se traduire par une extension du champ d’application de la rubrique n° 3650, sauf à surtransposer les textes précités.
D’un point de vue concret, la limite de 200m est extrêmement contraignante et limitera les travaux de modernisation de nos sites. Les sites fabricants des aliments humides pour chiens et chats reçoivent des matières premières d’origine animale réfrigérées ou congelées. Ces dernières sont stockées au froid positif ou négatif, le cas échéant, avant d’être cuites et stérilisées. De ce fait, l’article 5 de l’arrêté ministériel du 23 mars 2012 se borne à prévoir, notamment, une distance d’éloignement minimale de 10 mètres – et non de 200 mètres – entre les installations qu’il régit et les limites de propriété du site.
Par ailleurs, si les valeurs de rejets aqueux sont revues à la baisse, certains sites devront investir pour adapter la capacité de traitement de leur station d’épuration. Ces investissements sont de l’ordre de plusieurs dizaines voire centaines milliers d’€ par site de production.
Nous demandons à ce que les sites petfood soient exclus de la rubrique 3650 puisque nos sites fabriquant des aliments humides sont déjà autorisés au titre de la rubrique 3642. De plus, la modification de la directive IED n’a pas pour vocation à élargir le périmètre des catégories d’activités visées par l’annexe I de ladite directive.
Objet : demande de suspension du projet d’arrêté ministériel de prescriptions générales applicables à la rubrique ICPE 3650 et du projet de décret modifiant la nomenclature ICPE & demande de rendez-vous urgent
Madame la Ministre,
Depuis plusieurs mois, vos services (bureau des biotechnologies et de l’agriculture DGPR/SRSEDPD et bureau de la nomenclature, des émissions industrielles et des pollutions des eaux DGPR/SRT/SDRCP), sollicitent le SIFCO, notre syndicat professionnel, en tant que parties prenantes sur un projet de modification de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et de modification de l’AMPG relatif à la rubrique ICPE 3650.
Le groupe SARIA est pleinement impacté par ces deux projets. C’est pourquoi, nous vous demandons l’organisation d’un rendez-vous avec le directeur de la DGPR afin d’avoir l’opportunité d’exposer les ajustements qui semblent absolument indispensables à la poursuite de nos activités de rendering et de fabrication d’aliments pour animaux familiers dont la France ne peut se passer car elles font partie intégrante de la filière de production de la viande, sans oublier la nécessité de nourrir sainement les 27 millions de chiens et chats des foyers français.
Nous analysons quatre impacts majeurs :
i) Les rejets d’effluents aqueux :
Contrairement au document source qu’est le BREF SA dont les conclusions sont parues au journal officiel du 18/12/2023, la proposition d’AMPG 3650 introduit une formule de calcul propre aux rejets indirects. Ces derniers étant des eaux usées prétraitées par l’industriel et déversées dans une station d’épuration tiers (intercommunale ou urbaine) selon des conditions d’acceptation établie au travers d’une convention de déversement révisée tous les dix ans et permettant de financer les investissements et les coûts d’exploitation de cette dernière.
Si cette formule de calcul devait nous être appliquée (surtransposition du BREF), elle imposerait des investissements colossaux que nous estimons à concurrence de 31 000 000 €HT. D’autre part, certains sites pourraient ne pas bénéficier d’une autorisation de déversement au milieu naturel ce qui engendrerait la cessation définitive de l’activité.
Compte tenu du niveau de tension de la filière viande, nous ne serons pas en mesure de mettre en œuvre dans les délais impartis de tels montants.
ii) Les rejets d’effluents gazeux :
Sur l’absence d’articulation entre les articles 6.2 et 6.6.2 du projet d’AM 3650 : Le paragraphe IV de l’article 6.2 du projet d’arrêté de prescriptions générales applicables aux activités relevant de la rubrique n° 3650 de la nomenclature des installations classées impose aux exploitants d’installations traitant par déshydratation les sous-produits d’origine animale de s’assurer, sur la base d’une étude de dispersion, que la concentration d’odeurs calculée dans un rayon de 3 kilomètres par rapport aux limites de propriété de l’installation ne dépasse pas 5 uoE/m³ plus de 175 heures par an pour les installations existantes, ou plus de 44 heures par an pour les installations nouvelles.
Dès lors, en application d’une lecture combinée des dispositions prévues à l’article 6.2 IV et 6.6.2 du projet d’arrêté, l’exploitant pourrait être à la fois tenu :
• de respecter une valeur limite d’émissions en concentration d’odeurs de 1 100 uoE/m3 pour les émissions atmosphériques canalisées ;
• de s’assurer que la concentration d’odeurs calculée dans un rayon de 3 kilomètres par rapport aux limites de propriété de l’installation ne dépasse pas 5 uoE/m³.
Une telle situation ne serait guère satisfaisante dans la mesure où les prescriptions visées au IV de l’article 6.2 du projet d’arrêté permettent aux tiers établis au voisinage des sites industriels de bénéficier, en termes de concentration d’odeurs, d’un meilleur degré de protection au regard de l’article 6.6.2 qui transpose la décision d’exécution (UE) n° 2023/2749 du 11 décembre 2023 susvisée.
En effet, en application des dispositions du IV de l’article 6.2 du projet d’arrêté, l’exploitant doit s’assurer qu’il respecte les valeurs limites d’émission en concentration d’odeurs calculées, sur la base d’une étude de dispersion, au plus près des riverains des installations qu’il exploite, alors que les prescriptions fixées à l’article 6.6.2 dudit projet n’imposent le respect de valeurs limites d’émissions en concentration d’odeurs qu’aux points de rejet de l’installation concernée.
Dans la mesure où les prescriptions visées au IV de l’article 6.2 sont plus protectrices des intérêts des tiers que celles visées à l’article 6.6.2 du projet d’arrêté 11, il importe d’en tenir compte dans le projet d’arrêté ministériel ici commenté.
iii) Les conditions d’éloignement aux tiers riverains :
La proposition d’AMPG 3650 imposerait l’application d’une distance d’éloignement aux tiers riverains de 200 m pour toute construction de bâtiment. Les sites classés à ce jour 3642, 2221, 2240 et 3532 devront appliquer cette distance au tiers.
Sont ici considérés comme bâtiments les ouvrages épuratoires inhérents au traitement des effluents aqueux et gazeux. En plus de priver l’industriel de toute opportunité de développement, cela pourrait l’empêcher de se mettre en conformité réglementaire et ainsi l’entrainerait vers une fermeture d’activité donc un plan de licenciement.
iv) L’application des vues divergentes :
Lors des échanges du Ministère français avec l’Europe dans l’élaboration du BREF, des vues divergentes spécifiques ont été actées permettant dans le chapitre des émissions des oxydeurs thermiques récupératifs (traitant les gaz malodorants) pour les paramètres NOX et SOX d’être en cohérence avec la réalité.
En l’absence de prise en compte de ces vues divergentes (surtransposition), SARIA et nos partenaires devront étudier la désulfuration des gaz malodorants humides (75% d’humidité). Techniquement ces procédés ne sont pas maitrisés (rendement variable) et onéreux (de l’ordre de 700 000 €HT par équipement).
A ce titre, nous vous sollicitons un rendez-vous et nous nous permettons de vous signaler également que la situation financière de l’élevage français nécessite la limitation des dépenses de la filière qui impacterait fortement, outre les emplois, la situation financière des éleveurs et producteurs de viande française en créant une distorsion de concurrence.
La suspension de ces projets permettra d’engager un dialogue constructif avec les parties prenantes et de trouver des solutions alternatives qui respectent nos engagements environnementaux et sociaux. Nous vous prions donc de surseoir au passage de ces textes devant le CSPRT prévu le 11 février 2025.
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à notre demande et restons convaincu de l’organisation de cette rencontre.
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de nos salutations distinguées.
1°. L’élargissement du champ d’application de la rubrique 3650 des déchets animaux aux sous-produits animaux est contradictoire avec la séparation précédemment considérée entre les usines dites d’équarrissage (traitement de cadavres) déjà visées par les rubriques 2730/3650 et les usines de traitement de sous-produits d’abattoirs et d’unités de découpe, régulièrement classées 2221/3642.
Ainsi, la note d’explication de la nomenclature ICPE des installations de gestion et de traitement de déchets (Version du 27 avril 2022) de la DGPR précise clairement dans la partie consacrée à la rubrique 2730 :
« […] lorsque les sous-produits sont traités en vue de rentrer, dans la composition des aliments pour animaux, l’activité relève de la rubrique 2221 ou 3642 ».
Les impacts engendrés par ces activités (notamment olfactifs) sont effectivement très différents.
L’application à des activités 2221/3642 des mêmes exigences que celles précédemment définies pour des usines 2730/3650 est disproportionné et empêchera (via notamment les distances d’éloignement imposées par le texte 2730/350) l’extension d’installations actuelles ou l’implantation de nouvelles installations à proximité de tiers, cours d’eau, …
Ce classement sous une même rubrique de toutes les usines de traitement de sous-produits animaux quels que soient les procédés employés (congélation, déshydratation, …) et les matières transformées (cadavres ou sous-produits frais) est contraire au principe de classement de la nomenclature selon l’importance des risques ou des inconvénients engendrés.
Si le regroupement des différentes activités de traitement de sous-produits animaux dans une même rubrique est nécessaire, la définition de plusieurs sous-rubriques permettant de distinguer les procédés mis en œuvre et la nature des matières traitées apparait essentielle et indispensable.
2°. Conjointement à la nécessaire distinction de sous-rubriques pour les sites « 3650 » en fonction des procédés mis en œuvre et des types de matières traitées, des prescriptions spécifiques doivent également être prévues en fonction de leurs risques et inconvénients. La préparation d’un AMPG pour chaque sous-rubrique (ou la rédaction d’un unique texte distinguant et proportionnant les prescriptions en fonction de l’activité) est nécessaire.
3°. Les projets d’arrêtés 3641 et 3650 soumis à consultation se contentent d’intégrer aux arrêtés préexistants 2210 et 2730 les nouvelles exigences liées aux conclusions des MTD du BREF SA, sans révision ni ajustement des prescriptions existantes (qui posent déjà un problème de mise en œuvre) ni ajustement en fonction de l’activité (cf. 2° ci-dessus).
Dans le cas des abattoirs 3641, l’article 5.5-I maintient le niveau de consommation maximale lié à l’abattage de 6 l/kg de carcasse (10 litres/kg de carcasse) quelle que soit l’espèce abattue.
Le maintien de ce ratio, unique alors que les écarts selon l’espèce sont importants, et régulièrement non vérifiable (activité de découpe souvent pratiquée et impossibilité à discriminer sur les sites la consommation uniquement des opérations d’abattage) est sans intérêt, d’autant plus que l’article 5.5-II reprend le NPEA du BREF relatif aux ratios de rejet d’effluent, en distinguant le cas des abattoirs de bovins, de porcs et de poulets, qui est un indicateur direct du niveau de consommation d’eau du site.
Dans le cas des sites 3650, l’article 6.2-IV conserve les exigences de l’ancien texte 2730 relatif aux concentrations d’odeurs à respecter dans l’environnement du site (3 ou 5 UOe/m³ respectées 98 % du temps).
Il intègre également à l’article 6.6.III la NEA-MTD du BREF sur les concentrations d’odeurs impératives pour les émissions canalisées, sans relier ni hiérarchiser ces 2 exigences pourtant liées : la conformité aux 2 valeurs limites est-elle impérative ? Les études de dispersion montrent que la concentration imposée dans le rayon de 3 km du site peut être respectée avec des émissions supérieures aux NEA-MTD.
4°. Pour ce qui concerne le rejet d’effluents vers une station d’épuration extérieure, les deux projets de textes 3641 et 3650 (articles 5.14) prévoient que l’arrêté préfectoral puisse fixer une valeur limite de concentration n’excédant pas les VLE prévues pour un rejet direct vers les eaux superficielles, divisées par « 1-taux d’abattement de la station ».
Les conséquences possibles de cette approche sommaire issue du « Guide pour le réexamen IED » ont déjà été mises en évidence pour certains établissements relevant du BREF FDM :
Remise en cause d’un rejet autorisé dans une STEP collective dont les VLE et/ou les rejets sont conformes aux NEA-MTD du BREF,
Nécessaire mise en place par l’industriel d’une filière de prétraitement plus poussé voire d’une filière de traitement complète sans aucun bénéfice pour le milieu récepteur lorsque la station d’épuration collective présente de bonnes performances.
Les autorisations de déversement et les conventions de rejets sont délivrées par les collectivités et leurs délégataires en charge de l’exploitation des stations d’épuration collectives, en fonction de la capacité et des performances épuratoires effectives de la filière.
Le droit de rejet d’un effluent industriel plus concentré que ce que suggère le résultat du calcul [NEA-MTD / (1-taux d’abattement)] est octroyé en toute connaissance de cause et en tenant compte du bénéfice éventuel pour la step urbaine de recevoir un effluent industriel plus concentré qu’un effluent urbain.
Seuls les cas des rejets industriels ne respectant pas les valeurs limites fixées par les conventions de déversement et ceux rejetant vers une STEP urbaine ne respectant pas les exigences réglementaires qui lui sont applicables devraient motiver des exigences particulières dans l’arrêté préfectoral.
La limitation des rejets vers une STEP collective basée sur des rendements exprimés sur des concentrations et non des flux est un non-sens technique et écologique. En outre, elle va à l’inverse de la limitation des consommations d’eau.
5°. L’obligation de respecter dans les rejets 3641 et 3650, pour les micropolluants visés à l’annexe I, les mêmes VLE pour des rejets directs ou indirects de micropolluants est aberrante.
Le SIFCO, syndicat professionnel français représentant les industriels du traitement des coproduits animaux (3 millions de tonnes traitées), a, à plusieurs reprises, fourni ses commentaires sur ces textes aux services de la DGPR. Par manque de temps, nous supposons que la DGPR n’a pas pu les intégrer dans les projets de décret et d’arrêté. Nous demandons expressément que nos commentaires soient analysés et intégrés dans la version finale pour rendre ces textes applicables. Certaines dispositions sont en effet impossibles à mettre en œuvre et nécessitent impérativement des ajustements.
Nombre de nos sites (au moins 30) ne sont pas soumis à la rubrique 3650 aujourd’hui mais à la rubrique 3642. La rubrique 3650 n’est en effet pas adaptée aux installations de catégorie 3. D’où notre demande de maintien de la rubrique 3642 uniquement pour ces usines sans ajout d’une autorisation supplémentaire au titre de la rubrique 3650.
Par ailleurs, certaines prescriptions du projet d’AMPG 3650 sont techniquement très compliquées et financièrement extrêmement coûteuses ou à des coûts impossibles à financer.
Ainsi, des dispositions de la rubrique 2730, ont été intégrées à la rubrique 3650, telles que la distance par rapport aux tiers. Les usines qui n’ont jamais été soumises à la rubrique 2730 et qui n’avaient pas cette distance imposée par rapport aux tiers (car n’ayant pas de nuisances significatives pour les tiers) n’auront plus la possibilité de développer leur activité ou la moderniser puisque toute modification du site sera bloquée en raison de la distance par rapport aux tiers. Les sites ont été initialement construits dans des zones rurales ou artisanales et se retrouvent aujourd’hui au milieu de zones urbaines, prouvant l’absence de nuisances.
Concernant les rejets aqueux, les normes imposées par ce projet d’arrêté pour les rejets indirects ne prennent pas en compte le fait que les effluents doivent subir un traitement dans une STEP collective. Les VLE pour les rejets indirects devraient continuer à être fixées par les conventions passées entre les usines générant les effluents et les STEP collectives (encadrement par l’article 34 de l’arrêté du 02/02/1998). Les VLE fixées à l’article 5.14 devraient comporter uniquement celles fixées par les conclusions sur les MTD, et ne pas imposer de VLE pour les rejets indirects quand les conclusions MTD n’en fixent pas.
Concernant certaines dispositions, nous constatons que la position défendue par la France par la voix du ministère de l’Ecologie, au cours des discussions européennes sur le BREF, ne sont pas celles retenues finalement en France. En particulier, les « vues divergentes » obtenues par la France en sont pas reprises dans les projets de textes (ex : limites adaptées de NOX et SOX sur l’émission des unités de thermo-oxydation récupératif lors de traitement de gaz malodorants). Ce changement de position de l’Administration française met les usines actuellement soumises à la rubrique 3650 dans des positions très inconfortables voire inextricables.
Enfin, certaines dispositions vont bien au-delà de la transposition du texte européen (BREF). Il en est ainsi pour la surveillance des odeurs : la transposition française reprend les règles européennes et y ajoute les règles françaises qui ne sont pas conciliables avec les règles européennes. Nous avons ici un bel exemple de surtransposition française des textes européens.
Nous vous signalons également que la situation financière de l’élevage français nécessite la limitation des dépenses de la filière qui impactera fortement, outre les emplois, la situation financière des éleveurs et producteurs de viande français.
Nous demandons la suspension de ces projets pour engager un dialogue constructif avec les parties prenantes et trouver des solutions alternatives qui respectent nos engagements environnementaux et sociaux. Nous prions l’Administration française donc de surseoir au passage de ces textes devant le CSPRT prévu le 11 février 2025.
La société SICA AUCRE exploite depuis de nombreuses années, une unité de valorisation de sous-produits animaux de catégorie3 sur le territoire réunionnais. Cette unité est idéalement implantée à proximité des grands axes routiers et des abattoirs collectés. Cette implantation se trouve également être dans une zone à vocation d’activité où des constructions, de natures diverses, ont été réalisées ultérieurement à celle de notre unité.
Dans un contexte :
d’extrême tension foncière du fait de l’insularité et de la population grandissante ;
de production de sous-produits animaux de catégorie 3 augmentant de façon significative ;
où des évolutions techniques nous amènent à repenser notre site afin d’améliorer nos process, de le mettre en conformité et de limiter nos impacts sur l’environnement,
la construction d’un nouveau bâtiment sur un site existant dans une zone déjà urbanisée est une solution pertinente et devrait être étudiée d’un point de vue des impacts environnementaux avec notamment une analyse comparative multifactorielle vis-à vis de la construction d’une nouvelle unité en zone non urbanisée, non dotée des réseaux adaptés, dans des délais ne permettant pas d’assurer une continuité de service.
Dès lors, nous souhaitons souligner le fait que les dispositions de l’article 2.1 du projet d’AMPG 3650 précisant que « l’installation est implantée à au moins 200 mètres des habitations occupées par des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers » ne laisse pas en l’état la possibilité de mener à bien le projet de mise en conformité de l’unité SICA AUCRE qui ne respecterait pas cette distance des 200m.
Nous suggérons de ce fait d’intégrer la spécificité foncière des DOMs et ainsi de pouvoir déroger localement au critère de distance d’implantation vis à vis des tiers.
Concernant les usines de transformation de sous-produits animaux ou de coproduits alimentaires, déjà classées sous la rubrique 3650 ou susceptibles de l’être, nous souhaitons attirer l’attention de la DGPR sur les points ci-dessous.
1°/ Périmètre – Classement des installations :
Il existe de grandes disparités de classement entre des usines ayant une activité comparable, notamment celles transformant des sous-produits animaux de catégorie 3. Selon les cas, ces usines sont classées sous une ou plusieurs des rubriques 2221, 2240, 2730, 3642 et 3650. L’inventaire réalisé fin 2024 par le syndicat professionnel représentatif de la profession (le SIFCO) a clairement mis en évidence cette disparité. L’AMPG pour la rubrique 3650, en intégrant les dispositions de l’AMPG 2730, fixe des contraintes fortes pour les sites concernés. Selon le classement effectif de chaque site, l’application ou non de ces exigences générera des barrières ou au contraire des facilités à l’implantation de nouvelles activités. Pour des raisons évidentes d’équité et d’absence de distorsion de concurrence, il est fondamental que les règles de classement soient claires, largement communiquées et appliquées uniformément d’un département à un autre. Il conviendra entre autres de revoir les dispositions des notes d’explication du 10 décembre 2020 et du 27 avril 2022 sur la rubrique 2730, qui manifestement ne sont pas mises en œuvre.
2°/ Épandage des boues issues du traitement des eaux usées (§ 1° de l’annexe de l’AMPG 3650) :
Le projet d’AMPG 3650 reprend en annexe, de manière actualisée, ce qui figurait dans l’AMPG 2730, et entre autres la nécessité de dérogation pour l’épandage des boues générées par les activités impliquant des matières de catégorie 1 ou 2. Cette disposition prise en 2003 pendant la crise de l’ESB ne nous apparaît plus appropriée aujourd’hui compte tenu notamment de la reconnaissance par l’OMSA en 2022 du statut « risque ESB négligeable » de la France. Cette obligation de dérogation, qui à notre connaissance n’a jamais été utilisée, devrait donc être supprimée. Ainsi, l’épandage des boues de STEP devrait être possible dans les mêmes conditions quelle que soit la catégorie sanitaire des matières traitées. À noter que par cohérence l’AMPG 2731 du 12/02/2003 devrait être modifié dans le même sens.
Il conviendrait de préciser dans l’annexe que les boues concernées sont celles issues du traitement des effluents, et que de manière plus générale tous les déchets issus du traitement des effluents peuvent être valorisés ou éliminés dans des installations autorisées (compostage, méthanisation, …).
3°/ VLE pour les rejets indirects d’eaux résiduaires (article 5.14 de l’AMPG 3650) :
L’application de la formule de calcul à la note (9) peut amener à des VLE inappropriées. En effet, elle ne tient compte que du rendement épuratoire moyen de la STEP collective, et ne prend en compte ni la part réelle de pollution apportée par l’installation raccordée, ni le niveau réel de rejet de la STEP. Les VLE pour les rejets indirects devraient continuer d’être fixées par les conventions passées entre les usines générant les effluents et les STEP collectives (encadrement par l’article 34 de l’arrêté du 02/02/1998). Les VLE fixées à l’article 5.14 devraient comporter uniquement celle fixées par les conclusions sur les MTD, et ne pas imposer de VLE pour les rejets indirects quand les conclusions MTD n’en fixent pas.
4°/ VLE pour les oxydeurs thermiques (III et IV de l’article 6.6 de l’AMPG 3650) :
Le BREF SA publié comporte des vues divergentes en vue d’avoir des VLE plus élevées pour les NOx (400 mg/Nm3), les SOx (290 mg/Nm3) et les COVT (20 mg/Nm3). Ces vues divergentes, que la France a soutenues, devraient être prises en compte dans l’AMPG.
5°/ Terminologie employée :
L’AMPG 3650 est un regroupement des prescriptions d’une part des conclusions MTD publiées en 2023 et d’autre part de l’AMPG 2730 publié en 2003. La réglementation sanitaire sur le secteur d’activité ayant significativement évolué en 20 ans, il en découle des divergences au sein du texte sur la terminologie employée pour désigner les matières premières, les procédés et les produits finis (par exemple notion de farines, de déshydratation, …). La rédaction de cet AMPG 3650 est l’occasion d’actualiser la terminologie issue de l’AMPG 2730. Cela permettra d’avoir un texte publié plus clair et moins sujet à interprétation.
6°/ Plan des réseaux (III de l’article 3.1 de l’AMPG 3650) :
Les informations énumérées comme devant figurant sur le plan ne figurent pas dans la réglementation applicable actuellement. La mise en conformité des plans existants pourrait demander du temps notamment pour des sites anciens. Il conviendrait que ce point figure dans l’énumération au I de l’article 1.2 (dispositions faisant l’objet d’une mise en conformité différée au 18/12/2027 pour les installations existantes).
7°/ Doublon à l’article 1.2 de l’AMPG 3650 :
Les 4ème et 5ème alinéas de l’article 1.2 ont une rédaction similaire et visent le même cas de figure. Il conviendrait de conserver le 4ème alinéa et de supprimer le 5ème (commençant par « Les prescriptions du présent arrêté sont applicables … ».
Ces commentaires sont émis par le Groupe AKIOLIS
Entités ATEMAX FRANCE et SOLEVAL FRANCE exploitant en France 10 usines de transformation de sous-produits animaux ou de coproduits alimentaires
- Dans les 2 projets d’arrêtés les fluides frigorigènes ne sont pas correctement définis. La définition proposé se limite aux fluides frigorigènes fluorés encadrés par le règlement UE 2024/573. L’ammoniac (R- 717), le dioxyde de carbone (R-744) , le propane (R-290) sont également des fluides frigorigènes, et cités comme tels dans les sections 3.7 (rubriques 3650) et 3.6 (rubriques 3641/3710)
Définition de la norme NF EN 378-1 - Fluide frigorigène : fluide utilisé pour le transfert de chaleur dans un système frigorifique, qui absorbe la chaleur à basse température et basse pression du fluide et rejette de la chaleur à haute température et haute pression, impliquant généralement un changement d’état de ce fluide.
- Sections 3.7 (rubriques 3650) et 3.6 (rubriques 3641/3710) : "…Il utilise des fluides frigorigènes dépourvus de potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone et présentant un faible potentiel de réchauffement planétaire."
- > la définition d’un fluide à faible faible potentiel de réchauffement planétaire (PRP) doit être donnée (seuils ?), sinon cela n’a pas de sens .
- Section 3.6 (rubriques 3641/3710) : "L’exploitant évite ou, si cela n’est pas possible, réduit les pertes de fluides frigorigènes, applique la technique a) en combinaison avec la technique b) et/ou la technique c) indiquées ci-dessous."
- > Les fuites sont interdites et doivent être réparées et contrôlées. Proposer une reduction des fuites est contraire à la loi : contraire à la réglementation (UE) 2024/573 et au Code de l’Environnement.
- > Les dispositions a, b & c n’ont donc pas lieu d’être, voire sont redondantes avec la réglementation (UE) 2024/573 et le Code de l’Environnement Livre V Titre IV §3 Section 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements thermodynamiques (Articles R543-75 àR543-123).
- > Par ailleurs c’est incohérent. Pourquoi une telle disposition uniquement pour les rubriques 3641 & 3710? Peu importe la rubrique ICPE, 3650 et précédemment 3641 et 3643, la technologie des systèmes frigorifique est la même, la gestion des fuites est la même pour tous.
- Il est primordial de specifier les dispositions concernant les systèmes existants en exploitation au 18/12/2027. Il faudrait éviter la nécessité aux autorités de faire une note explicative à postériori, comme cela avait été le cas pour les rubriques 3642, 3643 au sujet des fluides frigorigènes utilisés dans les système en exploitation au 18/12/2023.
A votre disposition
Nos commentaires portent sur deux axes :
1. une demande de suppression des exigences rajoutées, lors de la transposition des MTD 7 et MTD 14 (tableaux 1.1 et 1.2 ainsi que leurs notes explicatives associées) de la décision d’exécution européenne N° 2023 / 2749 concernant les rejets aqueux
2. une demande de précision lexicale dans une définition.
1. Concernant les rejets des eaux usées, nous sollicitons une révision du projet de texte afin qu’il se conforme strictement aux MTD du BRef SA sans étendre les exigences des établissements en rejets directs aux établissements raccordés (en rejets indirects)
1. 1. Identification des exigences concernées :
Les MTD 7 et 14 ont été transposées respectivement dans les articles 11.3 et 5.14 du projet d’AMPG 3641. Lors de cette transposition, des exigences supplémentaires à ce que prévoient les conclusions européennes du BRef ont été ajoutées.
Si le projet d’arrêté traduit fidèlement les Valeurs Limite d’Emission (VLE) et les fréquences de surveillance dans le cas des rejets directs au milieu naturel, il introduit de nouvelles obligations injustifiées pour les établissements dits en rejets indirects.
Dans sa MTD 14, le BRef-SA fixe :
* d’une part des VLE de macro-polluants et de micro-polluants pour les rejets directs uniquement .
* d’autre part, dans un tableau distinct, des VLE de micro-polluants pour les rejets indirects uniquement.
Or l’article 5.14 du projet d’AMPG 3641 fixe les mêmes VLE, à savoir celles des rejets directs, sur l’ensemble des paramètres sans faire de distinction selon que l’effluent est rejeté directement ou indirectement dans le milieu naturel.
Le champ d’application des MTD 7 et 14 est clairement défini et nous sollicitons que ce champ d’application soit fidèlement retranscrit dans l’arrêté ministériel 3641 : il ne s’applique qu’aux établissements en rejet direct c’est-à-dire disposant de leur station d’épuration en propre avec rejet en milieu naturel.
1. 2. Le mode de fonctionnement des établissements raccordés ne permet pas l’atteinte les VLE de l’article 5.14 car ils ne disposent que d’un pré-traitement ; l’épuration de leurs eaux est incomplète lorsque ces eaux quittent le site
Les établissements en rejets indirects sont ceux qui réalisent la première étape du traitement de leurs effluents aqueux in situ, avant de rejeter ces effluents prétraités dans une station d’épuration (STEP) collective qui en effectue l’épuration complète avant rejet au milieu naturel.
Cette configuration en rejet indirect concerne près de la moitié des établissements concernés par la rubrique 3641. Elle est aujourd’hui parfaitement encadrée par les prescriptions de l’arrêté du 30 avril 2004, dès lors que les VLE sont définies dans les arrêtés de déversements et/ou des conventions de rejets signées entre les industriels et les gestionnaires privés et publics des stations d’épuration, en adéquation avec les capacités de traitement de la STEP collective considérée. Il est notamment vérifié que la STEP collective est en mesure de traiter les flux et volumes d’effluents émis par l’industriel. La pertinence de ces fonctionnements figure dans les arrêtés préfectoraux des établissements.
Les effluents aqueux « bruts », en entrée de STEP collective, sont dans ce cas un flux composite constitué majoritairement d’effluents domestiques, d’effluents d’abattoir, ainsi que d’autres effluents industriels divers. Ces différents flux entrants ont leurs caractéristiques propres, bien différentes entres elles : ainsi, la charge organique d’un effluent d’abattoir sera proportionnellement plus concentrée en DCO (Demande Chimique en Oxygène) et en Matières En Suspension (MES) qu’un effluent de type domestique, mais les effluents sont très biodégradables ; à l’inverse, une STEP collective est susceptible de recevoir d’autres effluents industriels présentant de fortes charges en DCO mais dont le caractère peu ou pas biodégradable ne permettra pas l’abattement de cette charge organique par les procédés classiques d’épuration biologique.
Par ailleurs, il est à noter que les concentrations en macro-polluants (DCO, , MES, …) sont abaissées par les prétraitements existants sur les abattoirs, avec des limites d’efficacité strictement définies et de faibles rendements d’abattement pour certains paramètres par exemple pour l’azote. Il n’est pas possible pour un établissement raccordé, équipé de son seul prétraitement, d’atteindre les valeurs de la MTD 14, lesquelles ont été définies pour un rejet au milieu naturel. Il est nécessaire dans ce cas de passer par l’étape de traitement biologique, effectuée par la STEP collective à laquelle est raccordé l’établissement.
1. 3. Justification de notre demande :
Comme expliqué précédemment, la file de traitement des eaux d’un établissement rejetant dans le milieu naturel comporte obligatoirement un prétraitement et une filière biologique. Celle d’un établissement en rejet indirect comporte seulement un prétraitement. En conséquence, l’effluent que ce dernier rejette, contient une charge en polluants bien plus importante que l’effluent rejeté directement dans le milieu naturel par un établissement équipé de sa propre station d’épuration.
Certes, les VLE des macro-polluants du projet d’arrêté sont associées à une note de bas de page (x) qui stipule que « lorsque l’installation est raccordée à une station d’épuration, qui n’est pas exploitée par le producteur des eaux résiduaires industrielles, et sous réserve du respect du III de l’article R.515-65, l’arrêté préfectoral d’autorisation peut fixer une VL de concentration n’excédant pas les VL indiquées dans le tableau divisées par « 1-taux d’abattement » de la station. La valeur peut être différente après avis du conseil mentionné à l’article R.181-39. »
Cependant ni l’exigence de respect des VLE pour les rejets indirects, ni la note de bas de page associée, ne peuvent être maintenues car :
a) Si le cas des rejets indirects est clairement exclu de certaines exigences du BRef-SA, il n’y a pas de justification à en étendre le champ d’application. Le cas des rejets indirects est déjà efficacement encadré par l’arrêté du 30/04/2004. Dans le projet d’arrêté, le cas des rejets indirects est déjà prévu par l’article 5.10 II qui renvoie à l’article 34 du 02/02/98, il n’est pas cohérent d’étendre les exigences du 5.14 aux établissements raccordés ;
b) Elles laissent entendre que les établissements raccordés à une STEP collective rejettent leurs effluents sans contraintes, ce qui n’est jamais le cas, puisque les ICPE ne peuvent rejeter leurs eaux usées dans le réseau sans avoir obtenu auparavant un Arrêté d’Autorisation de Déversement (AAD) définissant des normes de rejets en concentrations et en charges sur un ensemble de paramètres de macro-polluants et micropolluants, prenant en compte la capacité réceptrice de la STEP collective pour les principaux paramètres (DCO, DBO5, MES, Azote et Phosphore). Cet AAD est complété par un document contractuel, une convention de rejet, signé entre l’exploitant de l’ICPE et le gestionnaire de la STEP collective afin de définir les modalités techniques et financières de déversement des eaux usées dans la STEP collective (il est d’ailleurs fait référence à ce document à la note (1) de l’article 11.3.III du projet d’AMPG 3641). A titre de précision, la charge polluante des effluents industriels entrant dans la STEP collective conditionne directement la partie financière assumée par l’industriel.
Les éléments contractuels définis entre l’abattoir et la STEP collective doivent pouvoir être pris en compte ;
c) La note de bas de page (x) propose une méthode de calcul (pour déduire la VLE des eaux usées de l’entreprise raccordée) qui n’est en phase ni avec le schéma de fonctionnement épuratoire, ni avec les objectifs visés.
En substance, la formule est mathématiquement fausse. La capacité réceptrice d’une STEP collective est définie en charge (kg/jour) et non en concentration (mg/l). Or, un abattement est calculé en rapportant la charge rejetée à la charge entrante : c’est un calcul de flux et non pas de concentrations.
La charge entrante considérée est une entrée globale (soit la somme de tous les flux : abattoir, urbain, autres raccordés), elle n’est pas spécifique à l’abattoir.
Rappelons également que les volumes d’eaux épurées rejetées par une STEP collective sont inférieurs aux volumes d’eau entrant, rendant incorrecte toute transposition de flux en concentrations.
Enfin, l’abattement est un indicateur de fonctionnement, en aucun cas cet abattement ne représente les capacités optimales de traitement de la STEP (cf. ci-avant la remarque concernant les autres rejets industriels reçus par les STEP collectives).
Des simulations de mise en application de cette formule sur des établissements raccordés amènent à diminuer drastiquement les VLE actuelles (jusqu’à la moitié de leur valeur) alors même que les rejets de la STEP collective au milieu naturel sont bien en deçà des VLE définies dans le BRef-SA.
Il s’agit d’une surtransposition française sans valeur ajoutée d’un point de vue de la protection de l’environnement du milieu aquatique récepteur final, qui amènera de surcroît des contraintes supplémentaires sans fondement par rapport aux autorisations actuelles. Cela engendrera, de plus, une remise en cause des performances actuelles de la STEP collective qui ne bénéficiera plus des matières organiques (alimentation du bassin biologique) envoyées par l’abattoir
1. 4. Les fréquences de suivi des MTD du BRef ont également été appliquées aux établissements en rejets indirects, alors qu’ils en sont explicitement exclus dans le texte européen
S’agissant des fréquences de surveillance, la MTD 7 définit, dans la foot-note (5), un champ d’application restreint aux seuls rejets directs. Il n’est pas correct d’en étendre l’applicabilité à tous les établissements, y compris ceux raccordés à une STEP collective. En effet, si la surveillance du rejet au milieu naturel nécessite une fréquence analytique élevée et déterminée par d’une part, la capacité de traitement de la STEP collective, et, d’autre part, les caractéristiques du milieu aquatique récepteur (hydrologie, qualité des eaux, autres rejets en amont et en aval, …), il n’en est pas de même avec les effluents prétraités : nous sommes ici dans le cas d’un traitement partiel avant le traitement biologique dans la STEP, non représentatif d’une émission directe dans le milieu naturel.
1. 5. Propositions de modifications
1. 5. 1. Pour l’article 5.14 :
Concernant les effluents aqueux, nous sollicitons une transcription juste et stricte des exigences du BRef-SA. Nous nous opposons aux surtranspositions et aux ajouts d’exigences que le projet comporte en traitant de manière identique les établissements équipés d’une filière de traitement complète de leur effluents (rejets directs dans le milieu aquatique), et ceux raccordés au réseau d’assainissement et à une STEP collective (rejets indirects).
Nous souhaitons :
a) Scinder le tableau en deux, l’un pour les rejets directs et l’autre pour les rejets indirects ;
b) Associer aux paramètres de pollution des rejets indirects, une note de bas de page inspirée de la note (1) de l’article11.3.III : « Dans le cas d’effluents raccordés, l’arrêté d’autorisation peut se référer à des VLE différentes si celles-ci sont déjà définies par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station. » ;
c) Enfin, ajouter la note de bas de page (2) du tableau 1.2 de la MTD 14 afin que l’arrêté soit fidèle au BRef-SA.
1. 5. 2. Pour l’article 11.3 :
La note (5) des conclusions du BRef-SA n’a pas été reportée dans le tableau. Elle stipule que les rejets indirects ne sont pas concernés par les fréquences définies pour DBO5, DCO, COT, NT, Pt et MEST.
Par soucis de cohérence avec notre proposition sur l’article 5.14, rajouter la note (5) : « La surveillance ne s’applique qu’en cas de rejet direct. »
2. Concernant la définition du poids carcasses des poulets, nous avons identifié une erreur de traduction dans l’article 1.4. « Définitions »
La définition du poids carcasse des poulets est incohérente. En effet il y est dit que le poids du poulet comprend les abats en précisant entre parenthèses que ces abats sont des viscères. Or les abats dont il est question sont les abats comestibles, le cœur, le cou, le gésier et le foie, définis par le règlement N°543/2008 concernant les normes de commercialisation de la viande de volaille (voir ci-dessous) et non la grappe abdominale/la masse intestinale dénommée « viscères ».
Article 3.4 du règlement (UE) N°543/2008 :
Les abats comprennent uniquement les organes suivants : Le cœur, le cou, le gésier et le foie ainsi que toutes les autres parties jugées comestibles par le marché sur lequel le produit est destiné à la consommation finale. Le foie doit être dépourvu de la vésicule biliaire, le gésier dépourvu de revêtement corné et le contenu du gésier doit avoir été enlevé. Le cœur peut être dépourvu ou non de membrane péricardique. Dans le cas où le cou reste attenant à la carcasse, il n’est pas considéré comme un abat.
Par ailleurs dans la définition il est précisé que l’animal est éviscéré, c’est-à-dire qu’on lui a retiré les viscères.
2. 1. Proposition de modification :
Supprimer la parenthèse (viscère) de la définition de « poulet »
La société Valocéa porte un projet de traitement de sous-produits animaux de la volaille de catégorie 3, sur l’île de la Réunion (département 974), afin de répondre aux actuelles difficultés de traitement de ces sous-produits sur ce territoire.
Ce projet est actuellement en phase d’instruction. Il est prévu un classement sous la rubrique ICPE 3650 (soumis donc au régime de l’autorisation et de l’IED), de par sa capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour.
L’analyse du présent projet d’arrêté s’avère donc indispensable à la bonne réalisation du projet.
Un point retient notre attention.
A l’article 2.1 du chapitre II du projet d’arrêté, il est précisé au premier alinéa du paragraphe que « L’installation est implantée à au moins 200 mètres des habitations occupées par des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l’exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l’habitation par des documents opposables aux tiers ».
Compte-tenu de l’extrême tension foncière existante sur l’île, l’arrêté doit laisser la possibilité de déroger à cet article du présent projet d’arrêté, sous peine de voir tout projet de ce type irréalisable sur l’île, malgré la mise en place de nombreuses mesures visant à répondre à l’ensemble des autres prescriptions du présent document.
Nous restons disponibles pour échanger au 0693.01.83.71.
Les références mentionnées dans le cadre de l’application des NEA-MTD pour les rejets aqueux, notamment "(4) ou (9)", apparaissent inadaptées : "Lorsque l’installation est raccordée à une station d’épuration, qui n’est pas exploitée par le producteur des eaux résiduaires industrielles, et sous réserve du respect du III de l’article R. 515-65 du code de l’environnement, l’arrêté préfectoral d’autorisation peut fixer une valeur limite de concentration n’excédant pas les valeurs limites indiquées dans le tableau divisées par « 1-taux d’abattement de la station ». La valeur peut être différente après avis du conseil mentionné à l’article R. 181-39 du même code."
Les 2 arrêtés prévus dans le cadre de l’application du BREF visent à protéger le milieu naturel.
Dans le cas d’un rejet indirect, des effluents 3641 ou 3650 prétraités vers une station communale : les valeurs limites de rejet sont définies par un arrêté de déversement et une convention de rejet.
Le calcul simpliste basé sur l’application des NEA-MTD rejet direct, avec la prise en compte du rendement de la station d’épuration est inapproprié. Ce calcul amènerait à revoir la conception du traitement des effluents dans des situations où pourtant in-fine les NEA MTD directes sont respectées en sortie de la station d’épuration vers le milieu récepteur.
Or, il est important de rappeler qu’un industriel peut déléguer le traitement de ses effluents à une station communale, sous réserve qu’un arrêté de déversement et une convention de rejet soient signés entre les deux parties. Cette délégation, qui implique une participation financière de l’industriel, constitue un contrat privé entre les parties.
Nous suggérons qu’en complément ou en alternative aux renvois (4) et (9), il soit explicitement rappelé que les effluents raccordés à une station communale doivent être encadrés par :
- Un arrêté de déversement fixant les conditions de rejet ;
- Une convention de rejet définissant les VLE applicables en fonction des paramètres contextuels (capacité de la station, caractéristiques des effluents, milieu récepteur, etc.).
La modification de l’arrêté va à l’encontre de cas existants où la station communale apporte un traitement permettant d’atteindre les VLE pour un rejet direct au milieu. Merci de prendre en compte cette participation et d’y répondre.