Projet d’arrêté modifiant l’arrêté ministériel du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110

Consultation du 13/11/2024 au 03/12/2024 - 1 contribution

La présente consultation concerne le projet d’arrêté modifiant l’arrêté ministériel relatif aux installations de combustion classée au titre de la rubrique 3110 et de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW.

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Le projet de texte, qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 10 décembre 2024, est disponible. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 13 novembre au 3 décembre 2024 inclus.

Le contexte :

Les grandes installations de combustion sont des installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale supérieure à 50 MW. Elles permettent de produire de la chaleur, ou encore de l’électricité pour différents sites industriels, mais aussi pour les particuliers. Elles contribuent à l’émission de différentes substances polluantes dans l’atmosphère, telles que les oxydes d’azote (NOx), les oxydes de soufre (SOx) ou encore les poussières. Ces différentes substances polluantes peuvent avoir un effet sur la santé humaine et sur l’environnement en impactant la qualité de l’air.

Considérant que ces installations peuvent être à l’origine d’une source de pollution importante, elles sont réglementées au niveau européen par la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (dite directive IED), et notamment, par le chapitre III de cette directive, chapitre dédié spécifiquement aux grandes installations de combustion. Ce chapitre fixe notamment des valeurs limites d’émissions dans l’air pour ces installations. Ces valeurs limites sont transposées dans la réglementation française par l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW, soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 [arrêté A_LCP].

Ces mêmes installations sont également soumises aux meilleures techniques disponibles (MTD) du chapitre II de la directive IED (car l’activité de combustion est listée en annexe 1 à la directive IED). Ce chapitre II réglemente au niveau européen les installations les plus polluantes en leur imposant notamment de réaliser un réexamen de leurs installations afin de s’assurer que celles-ci respectent les meilleures techniques disponibles selon leur activité. Pour les grandes installations de combustion, le document de référence sur les MTD est le BREF LCP (Large Combustion Plants) et les conclusions sur les MTD pour ces installations sont réunies dans la décision d’exécution (UE) 2021/2326 du 30 novembre 2021 relatives aux conclusions des meilleures techniques disponibles du BREF LCP.

L’objectif de ce projet d’arrêté modificatif est d’intégrer, dans la réglementation française, les dispositions de la décision d’exécution 2021/2326 du 30 novembre 2021 pour rendre directement applicables les conclusions du BREF LCP aux installations concernées.

Le bureau de la qualité de l’air de la DGEC propose d’intégrer les dispositions de ce BREF dans l’arrêté ministériel de transposition du chapitre III de la directive IED, à savoir, l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion de puissance supérieure ou égale à 50 MW.
C’est pour ce principal motif qu’une consultation du public est menée.

Pour rappel, il existe plusieurs arrêtés ministériels du 3 août 2018 concernant les installations de combustion.

Les arrêtés suivants ne font pas l’objet de modification par le présent projet d’arrêté modificatif car ils relèvent de la transposition de la directive 2015/2193 relative aux moyennes installations de combustion (MCP) (puissance thermique nominale comprise entre 1 et 50 MW) :

  • arrêté du 03/08/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 [arrêté 2910 DC] ;
  • arrêté du 03/08/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux appareils de combustion, consommant du biogaz produit par des installations de méthanisation classées sous la rubrique n° 2781-1, inclus dans une installation de combustion classée pour la protection de l’environnement soumise à déclaration sous la rubrique n° 2910 [arrêté biogaz] ;
  • arrêté du 03/08/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement [arrêté E] ;
  • arrêté du 03/08/18 relatif aux installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110 [arrêté A MCP].

Les objectifs :

L’objectif principal de cet arrêté modificatif est de transposer les conclusions de la décision d’exécution (UE) 2021/2326 du 30 novembre 2021 (conclusions sur les meilleures techniques disponibles du BREF LCP).

Il a été choisi de transposer les conclusions MTD du BREF LCP dans l’arrêté ministériel du 3 août 2018 afin de disposer d’un seul texte réglementaire visant les grandes installations de combustion et faciliter ainsi la lecture des dispositions applicables aux installations soumises au BREF LCP. Cette transposition des conclusions MTD du BREF LCP ne concerne que les installations déjà soumises à l’arrêté du 3 août 2018.

Ainsi, les dispositions du BREF LCP applicables spécifiquement aux installations de combustion de combustibles gazeux ou liquides sur des plateformes en mer, de coincinération de déchets et de gazéification ne sont pas transposées dans cet arrêté.

Par ailleurs, toutes les installations soumises à l’arrêté ministériel du 3 août 2018 > 50 MW ont vocation à appliquer les conclusions MTD du BREF LCP. Cependant, certains appareils n’ont pas à appliquer les conclusions MTD du BREF LCP. Il s’agit des appareils suivants :

  • appareils (chaudières, turbines et moteurs) de puissance thermique nominale < 15 MW ;
  • réchauffeurs et fours industriels indirects faisant partie de l’installation de combustion.

Dans ce projet d’arrêté, il a été choisi, de conserver à l’identique l’ensemble des dispositions existantes dans l’arrêté ministériel et de les compléter ou de les remplacer par les dispositions applicables aux appareils soumis au BREF LCP.

Les modalités et les délais d’application concernant les dispositions applicables aux appareils soumis au BREF LCP ont été intégrés au VII de l’article 3 du présent arrêté.

Les valeurs limites d’émission de l’arrêté ministériel du 3 août 2018 assurent la transposition du chapitre III de la directive IED qui, dans certains cas, peuvent être plus contraignantes que celles du BREF LCP.

L‘arrêté ministériel modifié par le projet de texte soumis à la consultation est l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 [arrêté A LCP].

Les dispositions :

Dans le détail, les compléments ajoutés à l’arrêté ministériel en lien avec la transposition des conclusions du BREF LCP sont les suivantes :

  • nouvelles définition et abréviations en lien avec le BREF LCP ;
  • dispositions concernant les installations soumises au BREF LCP ;
  • dispositions spécifiques concernant les délais d’application des dispositions applicables pour les installations soumises au BREF LCP ;
  • plans à mettre en place et prévus par le BREF : système de management environnemental, plan de gestion du combustible, plan de gestion des déchets, plan de gestion des périodes OTNOC (conditions autres que les conditions normales), plan de gestion du bruit, plan de gestion de l’eau, plan de gestion de l’efficacité énergétique ;
  • valeurs limites d’émission dans l’air applicables aux appareils de combustion soumis au BREF LCP ;
  • valeurs limites d’émission dans l’eau applicables aux installations soumises au BREF LCP ;
  • meilleures techniques disponibles pour la réduction des émissions de CO (monoxyde de carbone) ;
  • dispositions spécifiques de surveillance ;
  • dispositions concernant l’efficacité énergétique des installations.

Parallèlement à la modification de l’arrêté en lien avec la transposition des conclusions du BREF LCP, le bureau de la qualité de l’air a intégré d’autres modifications dans cet arrêté, notamment les points repris ci-dessous :

  • effectuer des renvois vers les dispositions applicables des arrêtés du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation et de l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des ICPE soumises à autorisation ;
  • améliorer la clarté de certains points de l’arrêté ;
  • alléger le type de dossier à déposer en cas de reprise de l’exploitation d’une installation si celle-ci a bénéficié d’une dérogation concernant les valeurs limites d’émission ;
  • préciser les dispositions à prendre en cas de substitution d’un combustible par un autre combustible qui n’est pas réglementé par le BREF ;
  • transposer les dispositions de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 modifiée par la directive 2024/1785 du 22 avril 2024 applicables aux grandes installations de combustion.

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Commentaires

  •  Les spécificités des Régions Ultrapériphériques ne sont pas prises en compte, le 3 décembre 2024 à 22h46

    La prescription énoncée au sein de l’article 48 du projet d’arrêté, à savoir "L’exploitant respecte les niveaux d’efficacité énergétique fixés à l’article 41-3 du présent arrêté" s’avère plus contraignante que les conclusions sur les Meilleures Techniques Disponibles (MTD) inscrites en annexe de la décision d’exécution (UE) n° 2021/2326 du 30 novembre 2021 de la Commission.

    En effet, le guide pour la rédaction du dossier de réexamen édité par le MTES en 2017 rappelle en section 3.10.4 que le BREF LCP fixe des niveaux indicatifs d’efficacité énergétique associés aux meilleures techniques disponibles (NEEA-MTD). Par ailleurs la récente révision de la directive IED du 24 avril 2024 publiée au Journal Officiel de l’Union européenne du 15 juillet 2024 vient valider ce principe en stipulant en son article premier alinéa 8 que […] Pour les activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, les États membres ont la faculté de ne pas imposer d’exigences visées à l’article 14, paragraphe 1, point a bis), et à l’article 15, paragraphe 4, de la présente directive, en matière d’efficacité énergétique en ce qui concerne les unités de combustion ou les autres unités émettant du dioxyde de carbone sur le site.

    Les installations thermiques d’Albioma qui produisent de l’électricité à partir de biomasse solide sont implantées en Outre-mer. A ce titre, elles présentent plusieurs spécificités par rapport aux installations situées en Europe continentale, qui affectent leur niveau de rendement de façon significative :
    • Leur localisation en zone tropicale
     Caractérisées par des températures élevées, les conditions climatiques tropicales dégradent les rendements des cycles thermodynamiques par rapport à un fonctionnement en climat tempéré et pénalisent ainsi fortement l’efficacité énergétique des installations
    • Leur rôle dans la gestion des systèmes électriques isolés dans lesquels elles sont situées
     Les réseaux électriques des RUP françaises sont caractérisés par leur petite taille et leur isolement (pas d’interconnexion avec des réseaux continentaux), et par une pénétration de plus en plus importante des énergies intermittentes nécessitant une modulation importante des moyens de production pilotables, dont l’inertie est par ailleurs indispensable à la stabilité du réseau
     Les installations utilisant de la biomasse solide sont des moyens de production pilotables représentant 20% à 50% de la production totale sur ces réseaux
     La charge (niveau de production) de ces installations doit ainsi s’adapter en permanence aux demandes du gestionnaire du réseau électrique afin de garantir la stabilité et l’équilibre du réseau
     Du fait de ces variations de charge imposées par le gestionnaire du réseau électrique, les installations ne fonctionnent pas en régime nominal et stabilisé, ce qui a pour conséquence de dégrader leur rendement réel par rapport à leur rendement nominal
    • La diversité des besoins auxquelles elles doivent répondre et s’adapter
     Ces installations répondent à plusieurs enjeux majeurs nécessitant la combustion de différents types de biomasse avec des caractéristiques très différentes :
     Assurer la gestion d’un déchet agro-industriel (la bagasse issue des sucreries de canne), caractérisé par une humidité élevée (50%), une densité faible (0,15), une granulométrie très fibreuse (paille), et une saisonnalité importante (production d’environ 6 mois par an)
     Assurer un débouché aux filières de production locale d’autres types de biomasse, caractérisées par des humidités variables (de 15% à 45%), une densité relativement faible (0,25), et des granulométries diverses (broyats, copeaux)
     Assurer la sécurité d’approvisionnement électrique du territoire, qui nécessite l’importation de granulés de bois, caractérisés par une très faible humidité (5% à 10%), une densité élevée (0,65), et une granulométrie plus faible que les autres types de biomasse valorisés (granulés)
     La capacité à valoriser ces différents types de biomasse nécessite un design très spécifique des chaudières qui ne permet pas d’atteindre les performances des solutions de référence mono-combustible

    Nous tenons à rappeler que les rendements de référence des BREFs GIC ont été établis sur la base d’installations de grande taille (de l’ordre de 1000 MWth), beaucoup plus performantes que les petites installations comme celles d’Albioma pour lesquelles les caractéristiques chaudière et turbine des MTD considérées ne sont pas envisageables. Le tableau 8 des conclusions sur les MTD indiquant les NEEA-MTD pour la combustion de biomasse solide précise que dans le cas d’unités < 150 MWth et utilisant de la biomasse humide (ce qui est le cas de l’ensemble des installations d’Albioma), la fourchette basse peut être abaissée de 1,5 point de rendement → l’application de cet abaissement à la fourchette basse pour les unités existantes aboutit à un rendement de référence de 26,5% en nominal. Cet abaissement n’a pas été pris en compte dans le projet d’arrêté soumis à consultation.

    Le règlement UE du 12 octobre 2015 confirme par ailleurs que le rendement de référence des installations utilisant de la biomasse non séchée et construite avant 2016 (ce qui est le cas de l’ensemble des installations d’Albioma situées à La Réunion) est de 25% (pour une température ambiante de 15°C), ce qui est cohérent avec les rendements constatés sur les installations d’Albioma utilisant de la biomasse non séchée (malgré un climat moins favorable).

    Le projet d’arrêté prévoit toutefois qu’une valeur différente puisse être validée par le Préfet par arrêté préfectoral. Il laisse cependant présager plusieurs incertitudes, quant aux moyens à mobiliser pour apporter la justification d’une part et quant à l’appréciation faite par les autorités locales d’autre part.